128 MÉMENTOS LMD - FISCALITÉ B - Les jetons de présence Ils sont versés aux membres du conseil d'administration pour les SA de type classique et aux membres du conseil de surveillance dans les SA à directoire. Selon l'article 210 sexies du Code général des impôts, leur déduction est limitée à 5 % de la rémunération moyenne des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Le tout est ensuite multiplié par le nombre des membres des conseils. Exemple Une société anonyme emploie plus de deux cents salariés. La rémunération globale moyenne versée aux dix personnes les mieux rémunérées est de 50 000 €. Le montant des jetons versés est de 65 000 €. Le nombre d'administrateurs est de dix. Montant des jetons versés déductible : 5 % x 50 000 € x 10 = 25 000 €. Somme à réintégrer dans le bénéfice imposable : 65 000 € - 25 000 € = 40 000 €. Les jetons de présence sont imposables dans le cadre des revenus de capitaux mobiliers. C - Les abandons de créances Ils permettent d'aider des filiales en difficulté et dans certains cas de « contourner » le principe de territorialité. Les abandons de créances sont à caractère commercial ou financier. Dans le premier cas, ils sont déductibles intégralement pour la société qui consent l'abandon. Ils constituent un profit pour la société bénéficiaire. Ils doivent être effectués dans l'intérêt de l'entreprise qui procède à leur abandon. Dans le second cas, ils sont déductibles à concurrence de la situation nette négative. Audelà, leur déductibilité est limitée à la part détenue par les autres associés qui ne participent pas à l'abandon de créances. Seuls sont déductibles pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012 les abandons de créances à caractère commercial. Les abandons de créances à caractère financier ne sont plus déductibles sauf lorsqu'ils sont versés à des entreprises en difficulté. Le législateur a voulu ainsi sanctionner le contournement du principe de territorialité. D - Le plafonnement des charges financières Afin de limiter la déductibilité des charges financières des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qui faisait de la France un régime attractif sur le plan fiscal, et d'augmenter les recettes fiscales, l'article 212 bis du CGI plafonne la déductibilité des charges financières nettes des produits financiers à 75 % de leur montant. La présente limitation ne s'applique pas lorsque les charges financières sont inférieures à 3 000 000 €.