76 MÉMENTOS LMD - DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE L'incapacité d'exercice est l'inaptitude à exercer et à mettre en œuvre les droits dont on est titulaire. Ces droits peuvent être exercés par l'intermédiaire d'un représentant. L'incapacité d'exercice peut par conséquent être générale ou spéciale. 2) Incapacité spéciale et incapacité générale L'incapacité spéciale est limitée à un acte ou à un type d'actes. L'incapacité générale porte sur tous les actes de la vie juridique de la personne. L'incapacité véritablement générale n'existe pas réellement. Il existe toujours au moins quelques exceptions à celle-ci. Par exemple, certains actes personnels peuvent être accomplis par l'incapable pendant des intervalles lucides. 3) Incapacité de suspicion et incapacité de protection Les incapacités de suspicion ou de défiance visent à protéger la société. Elles sont d'ordre public. Par exemple, l'interdiction pour le médecin d'hériter de son malade constitue une incapacité de suspicion. L'acte fait par un mineur ou un majeur protégé au mépris de cette incapacité est traditionnellement frappé de nullité absolue ; il s'agit d'une nullité d'ordre public. Les incapacités de protection visent à protéger l'individu des faiblesses qui découlent de son âge ou de l'altération de ses facultés mentales. L'acte fait par le mineur ou le majeur protégé au mépris de cette incapacité est en principe frappé de nullité relative ; il s'agit d'une nullité de protection. B - La classification des actes juridiques selon leur gravité Les différents actes juridiques qu'il est possible d'accomplir quant à un bien sont traditionnellement classés en fonction de leur gravité. Les actes d'administration, les actes conservatoires et les actes de disposition sont définis par le décret du 22 décembre 2008 : - les actes conservatoires visent à conserver un bien dans un patrimoine, et à l'empêcher d'en sortir. Ils « permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ». Ils sont sans danger pour le patrimoine. Par exemple, l'inscription d'hypothèque ou la souscription d'un contrat d'assurance constituent des actes conservatoires ; - les actes d'administration sont d'une gravité moyenne pour le patrimoine. Ils sont définis comme « les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Ils visent à mettre en valeur le patrimoine, à en assurer la conservation. Il s'agit d'actes de gestion habituelle du patrimoine. Le décret du 22 décembre 2008 contient deux listes d'actes : * une liste d'actes regardés comme des actes d'administration, par exemple l'ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée, * une liste non exhaustive d'actes regardés comme des actes d'administration en fonction des circonstances d'espèce, notamment « en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne