Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 11

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Les dispositions généraLes

reLatives aux contrats
et aux obLigations

L'ordonnance comprend un certain nombre de dispositions
préliminaires relatives aux obligations ou au contrat.

Dispositions générales relatives aux
obligations
Le titre III relatif aux sources des obligations débute par 3 articles
préliminaires :
- l'article 1100 précise que les obligations « naissent d'actes
juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi ».
Il consacre la jurisprudence relative à la transformation de
l'obligation naturelle en obligation civile, par l'engagement
du débiteur d'exécuter cette obligation ou par l'exécution d'un
commencement d'exécution de sa part (al. 2) ;
- l'article 1100-1 définit les actes juridiques comme « des
manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.
Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ». Les règles qui
régissent la validité et les effets de ces actes sont « en tant que de
raison », celles qui gouvernent les contrats ;
- l'article 1100-2 définit les faits juridiques comme « des
agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets
de droit ». Leur régime juridique est prévu par les dispositions
relatives à la responsabilité extra-contractuelle ou aux autres
sources d'obligations (= quasi-contrats).

La définition du contrat
La définition du contrat est largement modifiée (art. 1101) : il s'agit
d'« un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné
à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » :
- la référence à la convention disparaît : le contrat est un
accord de volontés et non une convention ;
- la distinction entre obligation de donner, de faire ou de
ne pas faire est abandonnée ;
- le contrat est un accord de volontés d'un certain type, celui
qui est « destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des
obligations » (il se définissait auparavant comme la convention
créant des effets de droit).
Les actes conventionnels, unilatéraux et collectifs ne sont pas
définis.

Le nouveau droit des contrats



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