Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 12

Le principe de la liberté contractuelle
La liberté contractuelle est consacrée pour la première fois dans le
Code civil. Aux termes du nouvel article 1102, « Chacun est libre de
contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant
et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites
fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger
aux règles qui intéressent l'ordre public ». La liberté contractuelle
implique la liberté de choisir de contracter ou pas, celle du choix
du contractant ainsi que celle de déterminer le contenu et la forme
du contrat.

La force obligatoire du contrat
Le principe selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103), qui se trouvait dans
le chapitre consacré à l'effet de l'obligation (ancien art. 1134, al. 1er),
est déplacé au sein des dispositions préliminaires.

L'exigence de bonne foi
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne
foi » (art. 1104). Le principe repris de l'alinéa 3 de l'ancien article
1134 (« Elles [les conventions] doivent être exécutées de bonne
foi ») est conservé mais déplacé, et étendu, conformément à la
jurisprudence, aux négociations et à la formation du contrat.
La bonne foi n'est pas définie. Cette disposition est d'ordre public.

La classification des contrats
La classification des contrats est reprise et réactualisée. De
nouvelles distinctions apparaissent.
■■Contrats nommés/Contrats innommés
Tous les contrats sont soumis à des règles générales, définies par
le sous-titre qui leur est consacré (art. 1105). Les contrats qui ont
une dénomination propre (« nommés ») sont soumis en outre à des
règles particulières. Les règles générales s'appliquent sous réserve
de ces règles particulières.
■■Contrat synallagmatique/Contrat unilatéral
Seule la définition du contrat unilatéral est légèrement retouchée,
celle du contrat synallagmatique reste identique (art. 1106) :

- contrat synallagmatique (al. 1) : les contractants s'obligent
réciproquement les uns envers les autres ;
- contrat unilatéral (al. 2) : une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement
réciproque de celles-ci.

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Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

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