Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 13

■■Contrat à titre onéreux/Contrat à titre gratuit
Les définitions sont modernisées, sans changement notable
(art. 1107) :

- contrat à titre onéreux (al. 1) : chacune des parties reçoit de
l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure ;
- contrat à titre gratuit (al. 2) : l'une des parties procure à
l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
■■Contrat commutatif/Contrat aléatoire
Tirant notamment les conséquences de la disparition de la
distinction entre obligation de donner, de faire et de ne pas faire,
les définitions sont simplifiées (art. 1108) :

- contrat commutatif (al. 1) : chacune des parties s'engage à
procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent
de celui qu'elle reçoit ;
- contrat aléatoire (al. 2) : les parties, acceptent de faire
dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes
qui en résulteront, d'un événement incertain.
■■Contrat consensuel/Contrat solennel/Contrat réel
Cette distinction est désormais clairement exposée (art. 1109) :

- contrat consensuel (al. 1) : il se forme par le seul échange des
consentements quel qu'en soit le mode d'expression ;
- contrat solennel (al. 2) : sa formation est subordonnée à des
formalités déterminées par la loi ;
- contrat réel (al. 3) : sa formation est subordonnée à la remise
d'une chose.
Seuls les contrats réels ne figuraient pas jusque-là dans le Code,
les contrats consensuels et solennels étant abordés du point de vue
des conditions de forme du contrat et non pas dans la classification
des contrats.
■■Contrat de gré à gré/Contrat d'adhésion
La distinction entre contrat de gré à gré et contrat d'adhésion est
reconnue (art. 1110 ; modifié par la loi du 20 avril 2018) :

- contrat de gré à gré (al. 1) : ses stipulations sont négociables
entre les parties ;
- contrat d'adhésion (al. 2) : il comporte un ensemble de clauses
non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
■■Contrat cadre/Contrats d'application
Le nouveau texte introduit dans le Code civil la distinction entre
contrat cadre et contrats d'application (art. 1111) :

- contrat cadre : les parties y conviennent des caractéristiques
essentielles de leurs relations contractuelles futures ;
- contrats d'application : ils précisent les modalités d'exécution
du contrat cadre.
Le nouveau droit des contrats



Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 1
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 2
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 3
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 4
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 5
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 6
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 7
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 8
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 9
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 10
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 11
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 12
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 13
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 14
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 15
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 16
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 17
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 18
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 19
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 20
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 21
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 22
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 23
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 24
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 25
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 26
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 27
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 28
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 29
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 30
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 31
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 32
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 33
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 34
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 35
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 36
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 37
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 38
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 39
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 40
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 41
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 42
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 43
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 44
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 45
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 46
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 47
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 48
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 49
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 50
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 51
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 52
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 53
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 54
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 55
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 56
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 57
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 58
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 59
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 60
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 61
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 62
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 63
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 64
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 65
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 66
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 67
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 68
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 69
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 70
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 71
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 72
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 73
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 74
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 75
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 76
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 77
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 78
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 79
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 80
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 81
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 82
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 83
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 84
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 85
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 86
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 87
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 88
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com