■■Contrat à titre onéreux/Contrat à titre gratuit Les définitions sont modernisées, sans changement notable (art. 1107) : - contrat à titre onéreux (al. 1) : chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure ; - contrat à titre gratuit (al. 2) : l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. ■■Contrat commutatif/Contrat aléatoire Tirant notamment les conséquences de la disparition de la distinction entre obligation de donner, de faire et de ne pas faire, les définitions sont simplifiées (art. 1108) : - contrat commutatif (al. 1) : chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit ; - contrat aléatoire (al. 2) : les parties, acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. ■■Contrat consensuel/Contrat solennel/Contrat réel Cette distinction est désormais clairement exposée (art. 1109) : - contrat consensuel (al. 1) : il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ; - contrat solennel (al. 2) : sa formation est subordonnée à des formalités déterminées par la loi ; - contrat réel (al. 3) : sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Seuls les contrats réels ne figuraient pas jusque-là dans le Code, les contrats consensuels et solennels étant abordés du point de vue des conditions de forme du contrat et non pas dans la classification des contrats. ■■Contrat de gré à gré/Contrat d'adhésion La distinction entre contrat de gré à gré et contrat d'adhésion est reconnue (art. 1110 ; modifié par la loi du 20 avril 2018) : - contrat de gré à gré (al. 1) : ses stipulations sont négociables entre les parties ; - contrat d'adhésion (al. 2) : il comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. ■■Contrat cadre/Contrats d'application Le nouveau texte introduit dans le Code civil la distinction entre contrat cadre et contrats d'application (art. 1111) : - contrat cadre : les parties y conviennent des caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures ; - contrats d'application : ils précisent les modalités d'exécution du contrat cadre. Le nouveau droit des contrats