Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 14

■■Contrat à exécution instantanée/Contrat à exécution
successive

Le Code civil distingue désormais entre contrat à exécution
instantanée et contrat à exécution successive (art. 1111-1) :
- contrat à exécution instantanée (al. 1) : ses obligations
peuvent s'exécuter en une prestation unique ;
- contrat à exécution successive (al. 2) : les obligations d'au
moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées
dans le temps.

Application dans le temps de la réforme
L'ordonnance du 10 février 2016 est entrée en vigueur le
1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date sont soumis à la loi
ancienne, sauf pour les dispositions relatives aux actions
interrogatoires (art. 1123, al. 3 et 4 en matière de pacte de
préférence, 1158 en matière de représentation et 1183 en matière
de nullité), qui entrent en vigueur immédiatement.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en
vigueur de l'ordonnance, l'action est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique
également en appel et en cassation.
La date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2018 a été fixée au
1er octobre 2018 pour les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171,
1223, 1327 et 1343-3 du Code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 21140-1 du Code monétaire et financier, telles qu'ils découlent de cette
loi. Les autres modifications apportées au Code civil par cette loi
ont un caractère interprétatif.

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