Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 16

La violation de la confidentialité des pourparlers entraîne la
responsabilité de droit commun de son auteur.

Le devoir d'information
Un devoir général d'information autonome, c'est-à-dire
indépendant de l'obligation de bonne foi, est créé à la charge
des cocontractants et futurs cocontractants, confirmant la
jurisprudence et satisfaisant les souhaits de la doctrine (art. 1112-1).

Le débiteur de l'obligation d'information
Est tenue d'une obligation d'information « Celle des parties qui
connaît une information » (art. 1112-1, al. 1). Il peut s'agir ou non
d'un professionnel. Celui qui est tenu d'informer est celui qui en
sait plus que l'autre.
Conformément à la jurisprudence, la partie qui prétend qu'une
information lui était due doit le prouver (art. 1112-1, al. 4). L'autre
partie, qui devait cette information, a alors la charge de prouver
qu'elle l'a fournie.

Le contenu de l'information
L'information qui doit être transmise est celle dont l'importance
est déterminante pour le consentement de l'autre, ce qui signifie
qu'elle doit porter sur les éléments sans lesquels la partie concernée
n'aurait pas contracté : « Ont une importance déterminante les
informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu
du contrat ou la qualité des parties » (art. 1112-1, al. 3). Le devoir
d'information « ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la
prestation » (art. 1112-1, al. 2).
La rétention de cette information peut constituer une forme de
dol (v. Fiche 5) : le dol peut consister dans la « dissimulation
intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il
sait le caractère déterminant pour l'autre partie » (art. 1137, al. 2).

Les sanctions
L'absence de transmission de l'information conduit à la mise
en œuvre de la responsabilité extra-contractuelle du
contractant qui y était tenu et peut justifier la nullité du contrat
lorsqu'elle a provoqué un vice du consentement (erreur ou dol)
(art. 1112-1, al. 6).
Ces dispositions sont d'ordre public (art. 1112-1, al. 5).

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Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

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