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- langues proposées pour la conclusion du contrat (la langue
française doit en faire partie) ;
- le cas échéant, modalités d'archivage et conditions d'accès aux
documents archivés (art. 1127-1 ; C. consom., art. L. 221-14) ;
- moyens de consulter par voie électronique les règles
professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre
entend, le cas échéant, se soumettre.
L'article 1127-3 prévoit des exceptions à l'obligation de mentionner
ces obligations pour les contrats de fourniture de biens ou de
prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange
de courriers électroniques ou dans les contrats conclus entre
professionnels. Ces dispositions peuvent être écartées dans les
conventions conclues entre professionnels (art. 1127-3, al. 2) et
ne sont pas applicables aux contrats de fournitures de biens ou
de prestations de service conclus exclusivement par échange de
courriers électroniques (art. 1127, al. 1er).

L'acceptation par voie électronique
L'acceptation d'une offre de contrat sous forme électronique est
valable dès lors que le destinataire de l'offre a eu « la possibilité de
vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger
d'éventuelles erreurs » (art. 1127-2, al. 1er). Il peut ensuite confirmer
son acceptation. « L'auteur de l'offre doit accuser réception sans
délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été
adressée » (art. 1127-2, al. 2).

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Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

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