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sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le
consentement du bénéficiaire » (art. 1124, al. 1er). Il n'existait pas
jusque-là de définition de la promesse unilatérale dans le Code civil.

La sanction de la révocation de la promesse pendant le
délai d'option
Alors que la jurisprudence avait opté en 1993 pour la sanction
par des dommages-intérêts, l'article 1124, alinéa 2 sanctionne la
révocation de la promesse pendant le délai d'option par l'exécution
forcée du contrat, mettant fin à une longue controverse.

La conclusion du contrat par le promettant avec un tiers
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un
tiers est nul, à condition que le tiers avec lequel le promettant a
finalement signé le contrat ait eu connaissance de l'existence de la
promesse (art. 1124, al. 3).

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