Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 30

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Le contenu du contrat

L'exigence d'un contenu licite et certain remplace les conditions
relatives à la cause et à l'objet (art. 1128). L'une des principales
innovations apportées au droit des contrats par l'ordonnance du
10 février 2016 est assurément la disparition de cette référence
à la cause.

Le respect de l'ordre public
La notion d'ordre public
Le nouvel article 1162 modernise et complète les dispositions déjà
contenues à l'article 6 du Code civil. Il dispose que le contrat ne
peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations (anciennement
l'objet), ni par son but (anciennement la cause), que ce dernier
ait été connu ou non par toutes les parties. L'expression désuète de
« bonnes mœurs » est écartée, sous l'impulsion de la jurisprudence
(Cass. 1re civ., 3 févr. 1999, n° 99-11946 ; Cass. ass. plén., 29 oct.
2004, n° 03-11238). La notion d'ordre public absorbe celle de
bonnes mœurs.
L'article 1102 complète ce dispositif, en prévoyant que « la liberté
contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent
l'ordre public » (al. 2).

L'ignorance du but illicite par l'une des parties
La nullité est encourue même lorsque l'une des parties ignorait le
but illicite poursuivi par l'autre partie au contrat (art. 1162, in fine),
ce que décidait déjà la jurisprudence (Cass. 1re civ., 7 oct. 1998,
n° 96-14359).

L'exigence d'un « contenu certain »
L'article 1163 parle désormais d'objet de l'obligation et non plus
d'objet du contrat, ce qui évite les confusions : « L'obligation a
pour objet une prestation ». La notion de « prestation » remplace
celle de « chose » (anc. art. 1126). Il s'agit de la prestation, conçue
au sens large, qui doit avoir plusieurs caractéristiques :
- elle peut être présente ou future (anc. art. 1130) ;
- elle doit être possible ;
- elle doit être déterminée et déterminable (anc. art. 1129). « La
prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du
contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures
des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire »
(art. 1163, al. 2).
Le contenu de l'ancien article 1128 sur l'impossibilité de conclure
un contrat sur une chose hors commerce disparaît, englobé par
l'article 1162.

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Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

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