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L'équilibre du contrat
L'admission exceptionnelle de la lésion
L'équivalence des prestations n'est pas une condition de validité
des contrats synallagmatiques (art. 1168), sauf si la loi en dispose
autrement en sanctionnant la lésion (ex. : partage (art. 889), vente
immobilière (art. 1674), mineurs ou majeurs protégés). L'article
1168 reprend le principe posé à l'ancien article 1118, sans employer
le terme de lésion.
L'article 1149 sanctionne la lésion à l'égard du mineur protégé par
la nullité. Le principe est repris de l'ancien article 1305 mais le
terme rescision est remplacé par celui de nullité, équivalent mais
plus clair.
Pour les majeurs protégés, l'article 1150 prévoit que les actes qu'ils
ont accomplis « sont régis par les articles 435, 465 et 494-9 sans
préjudice des articles 1148, 1151 et 1352-4 ».

Les garanties de la justice contractuelle
■■La contrepartie illusoire ou dérisoire
Conformément à la jurisprudence, la contrepartie d'un contrat
à titre onéreux ne peut être illusoire ou dérisoire, sous peine de
nullité (art. 1169). Le principe s'applique aux contrats à titre
onéreux, c'est-à-dire non seulement aux contrats synallagmatiques
et commutatifs, mais également aux contrats aléatoires et aux
contrats unilatéraux à titre onéreux. En sont exclus les contrats à
titre gratuit.
Le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie doit être
apprécié « au moment de sa formation ».
La sanction de la contrepartie illusoire ou dérisoire est la nullité
de la totalité du contrat.
Si la contrepartie disparaît, le contrat n'est pas nul mais caduc
(art. 1186, al. 1er ; Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-17646), de
même lorsque des contrats sont liés et que l'un des deux disparaît
(art. 1186, al. 2 ; Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, nos 88-16883 et
86-19396).
■■L'obligation essentielle et les clauses limitatives de
responsabilité
« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du
débiteur est réputée non écrite » (art. 1170). Le texte confirme les
jurisprudences Chronopost (Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18632)
et Faurecia II (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841). La clause
limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle
du droit ne sera réputée non écrite que si elle contredit la portée
de l'engagement souscrit.
Le texte vise « toute clause », alors que la jurisprudence ne
concernait que les clauses limitatives ou élusives de responsabilité.
L'obligation essentielle, dénommée parfois « économie du
contrat » reste difficile à caractériser lorsqu'elle n'est pas relative
à un contrat nommé.
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