Les articles 1108-1 et 1108-2 deviennent les articles 1174 et 1175 : - l'article 1174 maintient le principe de la possibilité d'établir un écrit exigé pour la validité d'un contrat sous la forme électronique « dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369 ». La mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être également apposée sous forme électronique ; - l'article 1175 prévoit des exceptions à ce principe pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ainsi que pour ceux relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. Les articles 1176 et 1177 reprennent in extenso respectivement les articles 1369-10 et 1369-11 relatifs à la preuve. L'écrit électronique est soumis aux mêmes conditions particulières de lisibilité ou de présentation qui peuvent être prévues pour l'écrit sur papier. En outre, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Enfin, lorsqu'un envoi en plusieurs exemplaires est exigé, la possibilité pour le destinataire de l'imprimer sera suffisante (art. 1177). Le nouveau droit des contrats