Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 37

La confirmation d'un acte nul
La confirmation est définie pour la première fois par le Code civil
comme « l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce » (art. 1182, al. 1er).
■■Les conditions de la confirmation
La confirmation doit toujours intervenir après la conclusion du
contrat (art. 1182, al. 2).
Seule la nullité relative peut être couverte par une confirmation
du contrat (art. 1181, al. 2) ; la nullité absolue ne peut l'être
(art. 1180, al. 2). Cette règle ne change pas.
L'acte valant renonciation doit mentionner « l'objet de l'obligation
et le vice affectant le contrat » (art. 1182, al. 1er, in fine).
La confirmation peut également être tacite, lorsqu'elle résulte de
l'exécution volontaire du contrat, dès lors que cette exécution se
fait en connaissance de la cause de nullité (art. 1182, al. 3). Cette
possibilité était déjà donnée par l'ancien article 1338 du Code civil
dans des termes légèrement différents.
En cas de violence, la confirmation ne peut être valable que si la
violence a cessé (art. 1182, al. 3, in fine).
Les règles de confirmation d'une donation affectée d'un vice de
forme sont transférées à l'article 931-1, au sein du titre relatif aux
libéralités.
■■Les effets de la confirmation
La confirmation valide l'acte rétroactivement, ce que prévoyait déjà
l'ancien article 1138 dans son 3e alinéa : « La confirmation emporte
renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés,
sans préjudice néanmoins des droits des tiers » (art. 1182, al. 4).
■■L'action interrogatoire en matière de nullité
Une action interrogatoire est créée en matière de nullité : une partie
peut demander à l'autre, qui pourrait dans le futur se prévaloir de
la nullité, de confirmer le contrat ou d'agir en nullité dans un
délai de 6 mois à peine de forclusion, à condition que la cause de
nullité ait cessé (art. 1183, al. 1er).
La partie interpellée doit, si elle refuse de confirmer le contrat, agir
en nullité dans les 6 mois à peine de forclusion.
La demande doit mentionner expressément « qu'à défaut d'action
en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat
sera réputé confirmé » (art. 1183, al. 2).

Les effets de la nullité
■■L'anéantissement rétroactif du contrat
La nullité du contrat est rétroactive : « Le contrat annulé est
censé n'avoir jamais existé » (art. 1178, al. 2).

Le nouveau droit des contrats



Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 1
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 2
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 3
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 4
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 5
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 6
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 7
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 8
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 9
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 10
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 11
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 12
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 13
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 14
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 15
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 16
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 17
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 18
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 19
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 20
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 21
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 22
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 23
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 24
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 25
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 26
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 27
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 28
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 29
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 30
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 31
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 32
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 33
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 34
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 35
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 36
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 37
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 38
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 39
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 40
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 41
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 42
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 43
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 44
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 45
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 46
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 47
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 48
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 49
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 50
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 51
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 52
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 53
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 54
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 55
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 56
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 57
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 58
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 59
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 60
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 61
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 62
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 63
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 64
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 65
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 66
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 67
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 68
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 69
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 70
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 71
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 72
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 73
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 74
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 75
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 76
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 77
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 78
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 79
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 80
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 81
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 82
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 83
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 84
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 85
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 86
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 87
Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 88
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com