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La cession de contrat

L'ordonnance du 10 février 2016 valide la cession de contrat
(art. 1216 à 1216-3), utilisée par la pratique ou déjà prévue par la
loi dans des cas très spécifiques. La cession de contrat ayant pour
objet le maintien du contrat, elle trouve sa place dans les effets du
contrat.

Les conditions de la cession de contrat
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie
au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son
cocontractant, le cédé » (art. 1216, al. 1er).

L'accord du cocontractant
La cession de contrat par un contractant, le cédant, nécessite
l'accord de son cocontractant, le cédé, (art. 1216, al. 1er),
comme l'exige une jurisprudence constante (Cass. com., 13 déc.
2005, n° 03-16878).
L'accord peut être donné à l'avance, notamment dans le
contrat entre les futurs cédant et cédé. Dans ce cas, la cession
produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le
cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte
(art. 1216, al. 2).

La nécessité d'un écrit
« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité »
(art. 1216, al. 3).
Les nouveaux textes ne reprennent pas la règle appliquée par
la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 7 juill. 1993, n° 91-12368),
exigeant que la cession de contrat obéisse aux formalités de l'article
1690 (signification au débiteur cédé, sauf si ce dernier accepte la
cession par acte authentique, dans la mesure où elle comportait
nécessairement une cession de créance).

Les effets de la cession du contrat
Les effets généraux de la cession de contrat
Deux cas doivent être distingués :
- si le cédé a expressément consenti à la libération du cédant : celui-ci est libéré pour l'avenir : (art. 1216-1, al. 1er). Le
cessionnaire peut poursuivre le cédant pour des manquements
antérieurs à la cession, comme en décidait déjà la jurisprudence ;
- si le cédé n'a pas expressément consenti à la libération
du cédant : le cédant est tenu solidairement à l'exécution du
contrat, sauf clause contraire (art. 1216-1, al. 2).

Le nouveau droit des contrats



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