Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 54

Si l'empêchement est temporaire, le contrat peut être
suspendu (art. 1218, al. 2), conformément à la jurisprudence
(Cass. 3e civ., 22 févr. 2006, n° 05-12032), « à moins que le retard
qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ».

L'exception d'inexécution
Validée par la jurisprudence, l'exception d'inexécution entre pour
la première fois dans le Code civil.

Les conditions
L'exception d'inexécution permet à une partie de ne pas exécuter
son obligation, alors même que celle-ci est exigible, lorsque
l'autre n'exécute pas la sienne, dès lors que cette inexécution est
suffisamment grave (art. 1219).
Le recours par une partie à l'exception d'inexécution est désormais
possible en cas de risque d'inexécution, c'est-à-dire lorsqu'il « est
manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance », à
condition que l'inexécution soit suffisamment grave pour le créancier
(art. 1220). La suspension de la prestation doit être notifiée au
créancier dans les meilleurs délais.

Les effets
Les effets de l'exception d'inexécution ne sont pas précisés mais
découlent de ses conditions : conformément à la jurisprudence, elle
ne rompt pas le contrat mais le suspend.

L'exécution forcée en nature
L'exécution forcée en nature est privilégiée par le législateur
comme par la jurisprudence.

Les conditions de l'exécution forcée en nature
Le créancier d'une obligation peut en demander l'exécution en
nature à condition de mettre préalablement en demeure le
débiteur (art. 1221, rompant avec l'ancien art. 1142).
La demande d'exécution en nature est exclue si celle-ci est
« impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son
coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier »
(art. 1221 ; modifié par la loi du 20 avril 2018).

Les modalités de l'exécution forcée en nature
Le créancier a deux possibilités (art. 1222, al. 1er) :
- faire exécuter l'obligation lui-même : il peut faire faire
à un tiers ce qui devait l'être par le débiteur, désormais sans
autorisation du juge ;
- sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation
de l'obligation (ce que permettait déjà l'ancien art. 1143).
Le créancier peut demander au débiteur le remboursement
des sommes engagées à cette fin ou demander en justice que le
débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette
destruction (art. 1222, al. 2).
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