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La réduction du prix
La possibilité d'une réduction du prix, sanction qui n'était jusquelà prévue que par des textes spéciaux, est généralisée (art. 1223).

Les conditions
En cas d'exécution imparfaite du contrat et si le débiteur n'a pas
encore payé tout ou partie de la prestation, une réduction du prix
proportionnelle à la gravité de l'inexécution peut être proposée dans les
meilleurs délais par le créancier, après mise en demeure du débiteur
(art. 1223, al. 1 ; modifié par la loi du 20 avril 2018). Le débiteur doit
accepter la réduction du prix par écrit.
En cas d'exécution imparfaite du contrat et si le créancier a déjà payé, il
peut, à défaut d'accord avec le débiteur, demander au juge la réduction
de prix (art. 1223, al. 2 ; modifié par la loi du 20 avril 2018).
La réduction du prix se distingue des dommages-intérêts en ce
qu'elle ne nécessite ni la preuve d'un préjudice par le créancier, ni
celle de la faute du débiteur.

Les effets
La réduction du prix permet une révision du contrat
proportionnelle à la gravité de l'inexécution, ce qui n'exclut pas
des dommages-intérêts. Ce mécanisme se situe entre l'exception
d'inexécution et la résolution.

La résolution
La résolution peut désormais être conventionnelle, unilatérale ou
judiciaire (art. 1224). Il s'agit de la plus grave des sanctions de
l'inexécution puisqu'elle met fin au contrat. Elle peut résulter de
l'un des 3 mécanismes suivants.

La clause résolutoire
La clause résolutoire n'existait pas jusque-là dans le Code civil mais
était validée par la jurisprudence.
Prévue par le contrat, elle précise les engagements dont l'inexécution
entraînera la résolution (art. 1225, al. 1er).
Sa mise en œuvre nécessite une mise en demeure du débiteur par le
créancier (sauf clause contraire), qui doit mentionner expressément
la clause résolutoire (art. 1225, al. 2).

La résolution unilatérale du contrat
La possibilité d'une résolution unilatérale constitue une innovation
marquante.
À l'instar de la Cour de cassation qui avait récemment admis la
faculté de rompre unilatéralement un contrat dans des circonstances
précises (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21485), l'article 1226,
alinéa 1er prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls,
résoudre le contrat par voie de notification ».
L'inexécution doit être suffisamment grave (art. 1224).
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