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- soit les prestations échangées ont trouvé leur utilité au
fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat :
les restitutions n'ont pas lieu pour la période antérieure à
l'inexécution. On parle de résiliation, qui constitue une variété
particulière de résolution, indépendante de la distinction entre
contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive.

La réparation du préjudice causé par
l'inexécution contractuelle
Le régime de la responsabilité contractuelle sera modifié
ultérieurement par la réforme annoncée de la responsabilité civile.
Peu de modifications sont apportées pour l'instant.

Les conditions de l'octroi de dommages-intérêts
L'octroi de dommages-intérêts nécessite la mise en demeure
préalable du débiteur, sauf lorsque l'inexécution est définitive (art.
1231).
Les dommages-intérêts ne sont dus qu'en cas d'inexécution ou de
retard dans l'exécution, sauf en cas de force majeure (art. 1231-1,
reprenant l'ancien article 1147).

Le préjudice réparable
Les dommages et intérêts dus au créancier réparent à la fois la
perte subie et le gain perdu, sauf exceptions (art. 1231-2,
reprenant l'ancien art. 1149).
La réparation est limitée au dommage prévisible (art. 1231-3,
copiant l'ancien art. 1150), sauf lorsque l'inexécution est due à une
faute lourde ou dolosive. Est consacrée la jurisprudence assimilant
la faute lourde au dol. Dans ce cas, « les dommages et intérêts
ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de
l'inexécution » (art. 1231-4).
Les dommages-intérêts réparent le préjudice découlant de la
faute contractuelle et ne peuvent être octroyés en raison de la
seule inexécution. Il n'est pas imposé au créancier d'obligation de
minimiser son dommage, conformément à la jurisprudence de la
Cour de cassation.

La clause pénale
Le contrat peut prévoir une clause pénale, c'est-à-dire une somme
qui sera due à titre de dommages-intérêts en cas d'inexécution
(art. 1231-5, al. 1er).
La clause pénale ne peut être mise en œuvre qu'après mise en
demeure du débiteur, sauf lorsque l'inexécution est définitive
(art. 1231-5, al. 5).
Les textes confirment la possibilité pour le juge de modifier une
clause à la hausse ou à la baisse si elle est manifestement excessive
ou dérisoire et de diminuer son montant en cas d'exécution partielle
(art. 1231-5, al. 2 et 3).

Le nouveau droit des contrats



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