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■■La condition suspensive
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- en cas d'accomplissement de la condition suspensive :
l'obligation devient pure et simple à la date de cet accomplissement
et non plus rétroactivement, sauf clause contraire (art. 1304-6,
al. 1er et 2) ;
- en cas de défaillance de la condition suspensive,
l'obligation est réputée n'avoir jamais existé (art. 1304-6, al. 3).
■■La condition résolutoire
L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation (art. 1304-7, al. 1er), sauf si les parties l'ont écartée ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et
à mesure de l'exécution réciproque du contrat (art. 1304-7, al. 2).

L'obligation à terme
« L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée
jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que
la date en soit incertaine » (art. 1305, confirmant la définition de
la doctrine).
Le terme peut être exprès ou tacite (art. 1305-1, al. 1er). En l'absence
d'accord des parties, le juge a désormais la possibilité de fixer le
terme (art. 1305-1, al. 2).
Les autres dispositions sont à droit constant, reprenant les anciens
articles tout en intégrant la jurisprudence :
- « Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ;
mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété » (art. 1305-2) ;
- sauf disposition légale ou conventionnelle contraire ou
circonstances particulières, le terme profite au débiteur
(art. 1305-3) ;
- le débiteur encourt la déchéance du terme lorsqu'il ne fournit pas
les sûretés promises au créancier, ou lorsqu'il diminue par son
fait celles des sûretés que lui a données le créancier, ce 2e cas étant
nouveau (art. 1305-4).
La déchéance du terme est inopposable aux codébiteurs, même
solidaires, et à ses cautions (art. 1305-5, modifié par la loi du
20 avril 2018, confirmant Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18850).

L'obligation plurale
La pluralité d'objets
Seule l'obligation alternative était jusque-là prévue par le Code civil
Sont introduites l'obligation cumulative et l'obligation facultative.
L'obligation cumulative est celle qui a pour objet plusieurs
prestations et qui ne s'éteint que lorsque toutes ces prestations ont
été exécutées (art. 1306).

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