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L'obligation alternative est celle qui a pour objet plusieurs
prestations et qui s'éteint lorsque l'une d'elles a été exécuté (art.
1307). Le choix de la prestation qui doit être exécutée appartient au
débiteur, sauf disposition légale ou clause contraire.
L'obligation facultative apparaît pour la première fois dans
le Code civil (art. 1308). Elle permet au débiteur de se libérer en
fournissant une prestation autre que celle initialement prévue.
Le débiteur est libéré lorsque la prestation initialement convenue
devient impossible pour cause de force majeure, ce qui la distingue
de l'obligation alternative.

La pluralité de sujets
Les dispositions relatives à la pluralité de sujets font l'objet de
modifications substantielles.
L'article 1309 pose désormais clairement le principe de la division
des obligations entre les parties initiales, comme entre successeurs.
La division a lieu en principe par parts égales. L'obligation solidaire
et l'obligation indivisible constituent des tempéraments aux
principes de la division des obligations (art. 1309, al. 3).
■■L'obligation solidaire
La solidarité découle de la loi ou du contrat ; elle ne se présume
pas (art. 1310, repris de l'ancien art. 1202).
Deux types de solidarité peuvent être envisagés :
* La solidarité entre créanciers ou « solidarité active »
Les textes existants subissent peu de modifications :
- chaque créancier peut exiger ou recevoir le paiement de toute la
créance. Le débiteur est alors libéré à l'égard de tous les créanciers.
Le débiteur peut payer le créancier de son choix, tant qu'il n'est
pas poursuivi par l'un d'eux (art. 1311) ;
- tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de
l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers (art.
1312, l'ancien article 1199 ne faisait pas allusion à la suspension
de la prescription).
* La solidarité entre débiteurs ou « solidarité passive »
- chaque codébiteur répond « de toute la dette. Le paiement
fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier »
(art. 1313, al. 1er) ;
- « le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire
de son choix » (art. 1313, al. 2) ;
- « La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs
solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous » (art. 1314) ;
- l'article 1315 clarifie les règles de l'ancien article 1208 : il
permet de faire une distinction entre les exceptions communes
à tous les codébiteurs, celles qui sont personnelles au codébiteur
poursuivi et celles qui sont personnelles à d'autres codébiteurs. Le
codébiteur poursuivi ne peut opposer ces dernières mais il peut
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