19 Les actions ouvertes au créancier Les dispositions relatives à l'action oblique et à l'action paulienne sont déplacées : figurant auparavant dans une section consacrée à l'effet des conventions à l'égard des tiers, elles sont désormais intégrées dans un chapitre intitulé « Les actions ouvertes au créancier », au sein du régime général de l'obligation. S'y ajoutent des dispositions relatives d'une part au droit à l'exécution du créancier et d'autre part à l'action directe. L'article 1341 dispose en préambule que « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ». L'action oblique Les conditions de l'action oblique Les conditions de l'action oblique sont précisées par le nouvel article 1341-1 : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ». L'ancien article 1166 n'exigeait pas une carence du débiteur compromettant les droits du créancier mais la jurisprudence l'imposait déjà. Les effets de l'action oblique L'action oblique est exercée par le créancier « pour le compte de son débiteur » (art. 1341-1). Le nouveau texte ne change rien à la règle selon laquelle le créancier qui exerce l'action n'aura aucune priorité sur la créance et subira le concours des autres, même restés inactifs. L'action paulienne L'action paulienne est exercée par le créancier « en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits » (art. 1341-2). Les nouveaux textes apportent peu de précisions par rapport aux anciens. Les conditions de l'action paulienne L'article 1341-2 exige non seulement que le créancier prouve l'existence d'une fraude mais également que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude, ce que l'ancien article 1167 ne précisait pas mais qui était admis par la jurisprudence. 70