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Les actions ouvertes au créancier

Les dispositions relatives à l'action oblique et à l'action paulienne
sont déplacées : figurant auparavant dans une section consacrée
à l'effet des conventions à l'égard des tiers, elles sont désormais
intégrées dans un chapitre intitulé « Les actions ouvertes au
créancier », au sein du régime général de l'obligation. S'y ajoutent
des dispositions relatives d'une part au droit à l'exécution du
créancier et d'autre part à l'action directe.
L'article 1341 dispose en préambule que « Le créancier a droit à
l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans
les conditions prévues par la loi ».

L'action oblique
Les conditions de l'action oblique
Les conditions de l'action oblique sont précisées par le nouvel
article 1341-1 : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice
de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les
droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte
de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement
attachés à sa personne ». L'ancien article 1166 n'exigeait pas une
carence du débiteur compromettant les droits du créancier mais la
jurisprudence l'imposait déjà.

Les effets de l'action oblique
L'action oblique est exercée par le créancier « pour le compte de
son débiteur » (art. 1341-1). Le nouveau texte ne change rien à
la règle selon laquelle le créancier qui exerce l'action n'aura aucune
priorité sur la créance et subira le concours des autres, même restés
inactifs.

L'action paulienne
L'action paulienne est exercée par le créancier « en son nom
personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes
faits par son débiteur en fraude de ses droits » (art. 1341-2).
Les nouveaux textes apportent peu de précisions par rapport aux
anciens.

Les conditions de l'action paulienne
L'article 1341-2 exige non seulement que le créancier prouve
l'existence d'une fraude mais également que le tiers cocontractant
avait connaissance de la fraude, ce que l'ancien article 1167 ne
précisait pas mais qui était admis par la jurisprudence.

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