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se fait d'abord sur les dettes échues ; si les dettes sont toutes échues
ou toutes non échues, l'imputation se fait sur la dette que le débiteur
avait le plus d'intérêt à régler ; enfin, si l'intérêt n'est pas possible à
déterminer, l'imputation se fait sur la dette la plus ancienne ou sur
les plus anciennes proportionnellement si elles sont d'anciennetés
égales.

Les dispositions spécifiques aux obligations de sommes
d'argent
■■Le principe du nominalisme monétaire
Le principe du nominalisme monétaire, confirmé par la
jurisprudence (Req., 25 févr. 1929), est conservé (art. 1343) : même
si la valeur de la monnaie a varié, le débiteur devra payer la somme
numérique prévue au contrat.
Ce principe connaît des atténuations :
- la clause d'indexation prévue au contrat peut faire varier le
montant de la somme due (art. 1343, al. 2) ;
- la dette de valeur est introduite pour la première fois dans
le Code civil : le débiteur d'une dette de valeur se libère par le
versement d'une somme d'argent actualisée (art. 1343, al. 3).
■■L'obligation avec intérêts
Le paiement s'impute d'abord sur les intérêts, puis sur le capital,
notamment en cas de paiement partiel (art. 1343-1, al. 1er).
L'intérêt doit être prévu par la loi ou le contrat et son taux fixé par
écrit (art. 1343-1, al. 2). À défaut, il est réputé annuel.
L'article 1343-2 reprend le principe de l'anatocisme, c'est-à-dire de
la capitalisation des intérêts, prévu par l'ancien article 1154
■■La devise utilisée pour le paiement
En France, le paiement d'une somme d'argent s'effectue en euros
mais une autre devise peut être choisie si l'obligation est contenue
dans une opération à caractère international ou un jugement étranger
(art. 1343-3 ; modifié par la loi du 20 avril 2018), ce qui était déjà
admis par la jurisprudence. Les parties peuvent convenir que le
paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels,
lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis
pour l'opération concernée (art. 1343-3, in fine ; modifié par la loi
du 20 avril 2018).
■■La portabilité du paiement des obligations de somme
d'argent
Apportant une exception au principe de quérabilité, l'article 1343-4
pose le principe de la portabilité du paiement des obligations de
sommes d'argent, nécessitée par le développement de la monnaie
scripturale.
■■Les délais de grâce accordés par le juge
Les dispositions des anciens articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil
donnant la possibilité au juge d'accorder des délais de grâce sont
regroupées à l'article 1343-5.
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