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Les règles particulières à la compensation conventionnelle
La compensation conventionnelle peut intervenir lorsque les
conditions de la compensation légale ne sont pas réunies et que les
parties en sont d'accord (art. 1348-2).

La confusion
Les règles relatives à la confusion sont clarifiées.
« La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier
et de débiteur d'une même obligation dans la même personne »
(art. 1349).
La confusion a un effet extinctif, quant à la créance et à ses
accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers
(art. 1349, in fine).
Lorsque la confusion ne concerne que l'un des débiteurs ou
créanciers solidaires, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que
pour sa part (art. 1349-1, al. 1er). Désormais, lorsque la confusion
concerne une obligation cautionnée, la caution est libérée
(art. 1349-1, al. 2).

La remise de dette
Les textes consacrés à la remise de dette ont été simplifiés.

La notion de remise de dette
La remise de dette est définie comme « le contrat par lequel le
créancier libère le débiteur de son obligation » (art. 1350) : elle
n'est pas un acte juridique unilatéral mais un contrat qui requiert
l'accord des deux parties.

Les effets de la remise de dette
La remise de dette éteint celle-ci.
Lorsque l'un des codébiteurs solidaires bénéficie d'une remise
de dette, les autres sont libérés à concurrence de leur part (art. 1350-1,
al. 1er, contredisant l'ancien art. 1285). La remise de dette faite par
l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que
pour la part de ce créancier (art. 1350-1, al. 2).
Les règles relatives à la libération des cautions reprennent en
grande partie les dispositions des anciens articles 1287 et 1288
(art. 1350-2). Les cautions, même solidaires, sont libérées par la
remise de dette accordée au débiteur principal. En revanche, le
débiteur principal n'est pas libéré par la remise consentie à l'une
des cautions solidaires ; les autres sont libérés à concurrence de
leur part. En outre, le débiteur principal est déchargé à proportion
de ce que le créancier a pu recevoir d'une caution pour la décharge
de son cautionnement. Les autres cautions ne restent tenues que
déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur
fournie si elle excède cette part.

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