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Les restitutions

De façon inédite, les dispositions consacrées aux restitutions sont
regroupées dans un seul et même chapitre du Code civil. Leur
régime, fortement inspiré de la jurisprudence, s'applique à toutes
les restitutions, qu'elles découlent de l'annulation, de la résolution,
de la caducité du contrat ou de la répétition de l'indu.

La restitution d'une chose autre qu'une
somme d'argent
Le cas général
L'article 1352 pose le principe de la restitution en nature
d'une chose autre qu'une somme d'argent. La valeur sera estimée
au jour de la restitution (art. 1352, in fine).
La restitution n'a lieu en valeur que dans les hypothèses où la
restitution en nature est impossible :
- lorsque la chose restituée a subi des dégradations
ou détériorations qui en ont diminué la valeur, celui qui
restitue doit en répondre, sauf lorsqu'il est de bonne foi et que
ces dégradations et détériorations ne sont pas dues à sa faute
(art. 1352-1) ;
- lorsque la chose a été vendue par le débiteur de la restitution
(art. 1352-2), celui-ci, s'il est de bonne foi, devra restituer le prix
de la vente alors que le débiteur de mauvaise foi devra la valeur au
jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
La restitution d'une somme autre qu'une somme d'argent porte sur
la chose, à laquelle s'ajoutent les fruits et la valeur de la jouissance
que la chose a procurée (art. 1352-3, al. 1er) :
- les fruits doivent être restitués, que le débiteur soit de bonne ou
mauvaise foi, ce qui constitue une nouveauté ;
- le principe de l'octroi d'une indemnité de compensation de
jouissance met fin à une jurisprudence hésitante.
« Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un
majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de
l'acte annulé » (art. 1352-4 ; modifié par la loi du 20 avril 2018).
Le montant de la restitution doit tenir compte « des dépenses
nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont
augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour
de la restitution » (art. 1352-5).

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