Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 81

Le cas particulier de la restitution d'une prestation de
service
Des modalités spécifiques à la restitution d'une prestation
de service sont créées. Cette restitution doit nécessairement
avoir lieu en valeur et celle-ci est appréciée à la date à laquelle
elle a été fournie (art. 1352-8), conformément à la jurisprudence
(Cass. 3e civ., 24 juin 2009, n° 08-12251).

La restitution d'une somme d'argent
« La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux
légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue »
(art. 1352-6). Le Code civil conserve le principe du nominalisme
monétaire, également posé à l'article 1343 nouveau et plusieurs
fois affirmé par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 7 avril 1998,
n° 96-18790), ce qui conduit le débiteur de la restitution à subir les
fluctuations monétaires.
Les principes dégagés pour la restitution portant sur autre chose
qu'une somme d'argent sont applicables, notamment l'article 1352-7
distinguant entre le débiteur de la restitution de mauvaise foi
et celui qui est de bonne foi. Les intérêts, fruits et valeur de la
jouissance sont dus à partir d'une date qui peut varier selon la
bonne ou mauvaise foi de celui qui les a reçus (art. 1352-7) :
- lorsque le débiteur de la restitution est de mauvaise foi, il doit
ceux qu'il a perçus à compter du paiement ;
- la partie de bonne foi ne conserve les fruits que jusqu'à la demande,
comme le décide déjà la jurisprudence (Cass. com., 28 avril 2004,
n° 02-21585).
La jurisprudence décidait jusque-là que le débiteur de mauvaise foi
devait les intérêts depuis le versement de la somme (Cass. 1re civ.,
4 oct. 1988, n° 86-13437) alors que le débiteur de bonne foi ne les
devait qu'à compter de la demande (Cass. 3e civ., 7 juill. 2004,
n° 01-17446).
L'article 1352-9 reprend un principe consacré par une jurisprudence
constante en matière de prêt d'argent : « Les sûretés constituées
pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur
l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du
bénéfice du terme ».

Le nouveau droit des contrats



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