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Les exceptions à la liberté de la preuve
L'article 1359 regroupe les exceptions au principe de la liberté de
la preuve :
- la preuve de l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur
excédant un montant fixé par décret (1 500 €) doit être apportée
par écrit sous signature privée ou authentique ;
- il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit que par un autre
écrit sous signature privée ou authentique ;
- il n'est pas possible d'échapper à l'exigence d'une preuve par écrit
sous signature privée ou authentique pour celui qui restreint sa
demande ou fractionne sa demande pour parvenir à une somme
inférieure au seuil de 1 500 €.
Il peut être fait exception aux exceptions prévues à l'article 1359
en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer
un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit
a été perdu par force majeure (art. 1360). L'usage ne faisait pas
partie jusque-là des causes d'impossibilité de se procurer un écrit
prévues par la loi mais était admis par la jurisprudence.
L'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de
preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve peuvent
suppléer l'écrit (art. 1361).
Le commencement de preuve par écrit est « tout écrit qui,
émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente,
rend vraisemblable ce qui est allégué » (art. 1362, al. 1er, repris de
l'ancien article 1347).
Peuvent servir de commencement de preuve par écrit (art. 1362) :
- les déclarations faites par une partie lors de sa comparution
personnelle, son refus de répondre ou son absence à la
comparution (al. 2) ;
- la mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur
un registre (al. 3) (la formule est plus large que celle de l'ancien
article 1336, al. 1er).

Les différents modes de preuve
Les différents modes de preuve sont l'écrit, le témoignage, la
présomption judiciaire, l'aveu et le serment.

La preuve par écrit
■■Les dispositions générales
L'article 1363 consacre le principe avancé par la jurisprudence
selon lequel « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Un principe nouveau, selon lequel « La preuve d'un acte juridique
peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou
sous signature privée », est introduit à l'article 1364.
L'écrit est défini à l'article 1365. Le principe d'équivalence entre
l'écrit papier et l'écrit électronique est repris à l'article 1366. Il en
est de même en ce qui concerne les signatures, manuscrites ou
électroniques (art. 1367).
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