Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è - 84

Le juge règle les conflits de preuves en déterminant, à défaut de
dispositions ou de conventions contraires, lequel des titres est le
plus vraisemblable (art. 1368).
■■L'acte authentique
La définition de l'acte authentique est modifiée pour prendre en
compte la jurisprudence exigeant la qualité d'officier public de
celui qui établit l'acte. L'acte authentique reçu par un notaire
est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (art.
1369, al. 3). En cas de défaut d'authenticité, l'acte authentique est
considéré comme un acte sous signature privée , à condition d'avoir
été signé par les parties (art. 1370).
Sans changement, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de
faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli
ou constaté et jusqu'à preuve contraire pour les faits qu'il n'a pu
lui-même constater (art. 1371, al. 1er). Le juge dispose désormais
systématiquement de la faculté de prononcer la suspension de
l'exécution d'un acte authentique faisant l'objet d'une inscription de
faux (art. 1371, al. 2).
■■L'acte sous signature privée
L'acte « sous seing privé » devient l'acte « sous signature
privée ». Il s'agit d'un acte rédigé par les parties elles-mêmes.
Sa force probante reste sans changement : il fait pleine foi de la
convention qu'il renferme (art. 1372).
Lorsqu'une partie désavoue la signature figurant dans l'acte qui lui
est opposé, la procédure de vérification d'écriture s'applique (art.
1373 ; CPC, art. 287 et s.).
L'exigence de la formalité du double pour les contrats
synallagmatiques demeure (art. 1375) mais les parties ont
désormais la possibilité d'y faire exception en convenant de
remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
La mention manuscrite est également toujours exigée mais il
est désormais clair qu'il s'agit d'une formalité de preuve et non une
condition de validité (art. 1376).
Confèrent date certaine à un acte le jour de son enregistrement,
le jour de la mort d'un signataire et le jour où la substance de l'acte
est constatée dans un acte authentique (art. 1377).
L'article 1374 introduit dans le Code civil l'acte sous signature
privée contresigné par avocat. Il s'agit d'un acte sous
signature privée dont la force probante est renforcée. Comme l'acte
reçu par notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée
par la loi. Les parties, comme leurs héritiers et ayants cause, ne
peuvent pas en dénier la signature au moyen de la procédure de
vérification d'écriture. Ils doivent recourir à la procédure de faux.

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Table des matières de la publication Droit en Poche - Le nouveau droit des contrats - 2è

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