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La preuve par présomptions judiciaires
Comme l'ancien article 1353, l'article 1382 permet de recourir à des
présomptions autres que celles établies par la loi (indices), si elles
sont graves, précises et concordantes et uniquement dans les cas
où la loi admet la preuve par tout moyen. Ces indices sont laissés à
l'appréciation du juge.

L'aveu
Les dispositions relatives à l'aveu sont peu modifiées. Il est
désormais défini en tenant compte des souhaits de la doctrine et de
la jurisprudence (art. 1383).
L'aveu extrajudiciaire ne peut être reçu que dans les hypothèses
où la loi permet la preuve par tout moyen (art. 1383-1, al. 1er). Sa
valeur probante doit être laissée à l'appréciation des juges du fond
(art.1383-1, al. 2).
L'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait et est irrévocable,
sauf en cas d'erreur de fait (art. 1383-2).

Le serment
■■Le serment décisoire
Le serment décisoire est déféré par une partie à titre décisoire.
De ce serment dépend le jugement de la cause (art. 1384).
Le recours au serment décisoire peut s'envisager sur quelque
contestation que ce soit et en tout état de cause (art. 1385). Il ne
peut porter que sur un fait personnel (art. 1385-1).
Lorsque le serment est déféré, le refus du serment par une partie
fait succomber la prétention (art. 1385-2). La force probante du
serment est absolue (art. 1385-3, al. 2).
■■Le serment supplétoire
Le serment supplétoire est déféré d'office par le juge à l'une
des parties (art. 1386). Le recours au serment supplétoire doit
être justifié, c'est-à-dire qu'il doit permettre de compléter une
preuve (art. 1386-1). Sa valeur probante est désormais laissée à
l'appréciation du juge (art. 1386, al. 3).
Le serment estimatoire disparaît.

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