* 120 G L'Essentiel de la Réforme du droit des obligations b) La mise en demeure préalable Le créancier d'une obligation peut en demander l'exécution en nature à condition de mettre préalablement en demeure le débiteur (art. 1221). c) Les exceptions Le texte prévoit deux types d'exception à la possibilité de demander une exécution en nature : - conformément à la jurisprudence, la demande d'exécution en nature est exclue si celle-ci est impossible : l'impossibilité peut être matérielle, juridique ou morale. Le texte n'exige pas comme condition de l'exécution en nature l'existence d'un préjudice pour le créancier ou d'une faute du débiteur ; - l'innovation principale du texte réside dans l'impossibilité de demander l'exécution en nature s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Cette disposition, inspirée des projets européens d'harmonisation du droit des contrats, a été fortement critiquée par les commentateurs du projet d'ordonnance, dans la mesure où elle constitue une remise en cause importante de la faculté de poursuivre l'exécution forcée en nature. Sa justification réside dans le souci d'éviter les effets inéquitables de l'exécution forcée lorsque celle-ci est extrêmement onéreuse pour le débiteur et sans réel intérêt pour le créancier qui peut obtenir par des dommages-intérêts une compensation équitable tout en restant proportionnée pour le débiteur. Cette disposition évite que la possibilité d'une exécution en valeur ne dégénère en abus de droit. L'appréciation du caractère « raisonnable » pourrait donner lieu à certaines difficultés ; - la loi du 20 avril 2018 a ajouté une condition de bonne foi du débiteur. ■ Les modalités de l'exécution forcée en nature L'article 1222 reprend les anciens articles 1143 et 1144 en donnant au créancier insatisfait deux possibilités (art. 1222, al. 1er) : - faire exécuter l'obligation lui-même : il peut faire faire à un tiers ce qui devait l'être par le débiteur, désormais sans autorisation du juge. Cette possibilité était déjà donnée par l'ancien article 1144 mais nécessitait une autorisation judiciaire. Le contrôle du juge n'est désormais possible qu'en cas de contestation ou de refus du débiteur de payer ; - sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation (comme dans l'ancien art. 1143). Le contrôle du juge est indispensable dans la mesure où la destruction présente un caractère irrémédiable qui exclut tout contrôle a posteriori.