* 122 G L'Essentiel de la Réforme du droit des obligations La réduction du prix aboutit à un rééquilibrage du contrat. Celui-ci est donc maintenu mais modifié. Les dommages-intérêts ne sont pas exclus si les conditions sont remplies. La réduction du prix se distingue des dommages-intérêts en ce qu'elle ne nécessite ni la preuve d'un préjudice par le créancier, ni celle de la faute du débiteur. 6 La résolution La résolution est la plus grave des sanctions de l'inexécution puisqu'elle met fin au contrat. Jusqu'à l'ordonnance du 10 février 2016, elle était abordée dans le Code civil uniquement au sein des dispositions relatives à la condition résolutoire (ancien art. 1184). La résolution pour inexécution peut résulter (art. 1224) : - soit de la mise en œuvre d'une clause résolutoire ; - soit d'une notification du créancier au débiteur, à condition que l'inexécution soit suffisamment grave ; - soit d'une décision de justice. L'ancien article 1184 n'envisageait que la résolution judiciaire du contrat, mais la clause résolutoire était validée depuis longtemps par la jurisprudence, qui reconnaissait également depuis peu la possibilité d'une résolution unilatérale par le créancier dans des circonstances précises et exceptionnelles. ■ La clause résolutoire Absente du Code civil, la clause résolutoire est néanmoins admise par la jurisprudence de longue date (Cass. civ., 2 juill. 1860). Les conditions de la mise en œuvre de la condition résolutoire telles qu'elles sont décrites par l'ordonnance du 10 février 2016 sont la traduction des solutions impulsées par la jurisprudence : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat » (art. 1225, al. 1er). Les manquements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat sont définis en amont par les cocontractants. Aucune condition de gravité de l'inexécution n'est exigée pour mettre en œuvre une clause résolutoire. La résolution n'est pas automatique : le créancier doit mettre le débiteur en demeure (sauf s'il a été convenu que celle-ci découlerait du seul fait de l'inexécution) et mentionner expressément la clause résolutoire (art. 1225, al. 2).