Les quasi-contrats Chapitre Chapitre 10 12 Les quasi-contrats font partie des engagements qui se forment sans convention. Ils sont traités désormais dans un Sous-titre consacré aux « Autres sources d'obligations », dont font également partie la loi ou l'engagement unilatéral de volonté. Seules les dispositions relatives aux quasi-contrats sont développées. L'ordonnance du 10 février 2016 consacre l'enrichissement sans cause, sous le terme d'« enrichissement injustifié » et précise le régime des autres quasi-contrats, qui a parfois donné lieu à un contentieux nourri (art. 1300 à 1303-4). 1 Les principes généraux relatifs aux quasi-contrats ■ La notion de quasi-contrat L'article 1300 définit les quasi-contrats comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». Cette nouvelle définition est plus précise et plus opportune que celle donnée à l'ancien article 1371 puisqu'elle fait désormais référence à l'élément décisif du quasi-contrat qu'est l'avantage reçu sans droit. Cette précision évitera à l'avenir de qualifier de quasi-contrat ce qui n'en est pas, par exemple les loteries publicitaires.