* 156 G L'Essentiel de la Réforme du droit des obligations ■ Les modalités de la novation L'article 1329, alinéa 2 reprend les 3 modalités de novation déjà formulées à l'ancien article 1271 du Code civil en les clarifiant : - la novation par substitution d'obligation entre les mêmes parties ; - la novation par changement de débiteur ; - la novation par changement de créancier. ■ Les conditions de la novation La novation suppose le consentement des parties : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. La preuve peut en être apportée par tout moyen ». L'article 1330 reprend l'ancien article 1273 mais précise désormais que la preuve du consentement peut être apportée par tout moyen. Les nouveaux textes ne reprennent pas la condition de capacité prévue par l'ancien article 1272 : la précision est inutile dans la mesure où la novation est un contrat soumis par conséquent à cette exigence. La novation suppose que l'ancienne comme la nouvelle obligation soient toutes deux valides (art. 1331), conformément à la jurisprudence. Ce principe peut être écarté lorsque la novation a « pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice » (l'hypothèse rappelle celle de la confirmation, voir pp. 79-80). Cass. com., 19 novembre 2003 (n° 00-15287) « Attendu que la novation n'a lieu que si une obligation valable est substituée à l'obligation initiale ; qu'en cas d'annulation de la convention novatoire, la première obligation retrouve son efficacité ; qu'il en est ainsi même lorsque l'obligation nouvelle était annulable du propre fait du créancier ». Certains types de novation exigent des conditions spécifiques : - la novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur (art. 1332, reprenant l'ancien art. 1274) ; - la novation par changement de créancier nécessite le consentement du débiteur mais celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier (art. 1333, al. 1er).