Les actions ouvertes au créancier Chapitre Chapitre 10 15 Les dispositions relatives à l'action oblique et à l'action paulienne sont déplacées : figurant dans une section consacrée à l'effet des conventions à l'égard des tiers, elles sont intégrées désormais dans un chapitre intitulé « Les actions ouvertes au créancier » (art. 1341 à 1341-3), au sein du titre consacré au régime général de l'obligation. S'y ajoutent des dispositions relatives d'une part au droit à l'exécution du créancier et d'autre part à l'action directe. L'article 1341 affirme le principe selon lequel « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ». Ce principe évident n'était pas énoncé explicitement par le Code civil jusque-là. Le même texte ajoute qu'« il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi », c'est-à-dire par le recours aux procédures d'exécution. 1 L'action oblique L'action oblique permet au créancier d'exercer un droit ou une action que le débiteur néglige d'exercer. Le nouvel article 1341-1 complète succinctement l'ancien article 1166. ■ Les conditions de l'action oblique Les conditions de l'action oblique sont précisées par le nouvel article 1341-1 : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».