Les restitutions Chapitre Chapitre 10 17 L'ordonnance du 10 février 2016 réunit pour la première fois dans un chapitre l'ensemble des dispositions consacrées aux restitutions (art. 1352 à 1352-9). Celles-ci ne faisaient jusque-là l'objet que de quelques dispositions éparpillées dans le Code civil et la majeure partie de leur régime découlait de la jurisprudence. Leur régime s'applique à toutes les restitutions, qu'elles découlent de l'annulation, de la résolution, de la caducité du contrat ou de la répétition de l'indu. 1 La restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent Les dispositions relatives à la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent distinguent d'une part un cas général et d'autre part le cas particulier de la restitution d'une prestation de service. ■ Le cas général a) Les modalités de la restitution L'article 1352 pose le principe de la restitution en nature d'une chose autre qu'une somme d'argent. La valeur sera estimée au jour de la restitution (art. 1352, in fine). La restitution n'a lieu en valeur que dans les hypothèses où la restitution en nature est impossible : - lorsque la chose restituée a subi des dégradations ou détériorations qui en ont diminué la valeur, celui qui restitue doit en répondre, sauf lorsqu'il est de bonne foi et que ces dégradations et détériorations ne sont pas dues à sa faute (art. 1352-1) ;