* 186 G L'Essentiel de la Réforme du droit des obligations ■ Les présomptions Les dispositions de l'ancien article 1349 définissant les présomptions (« Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ») ne sont pas reprises par le nouveau texte. En outre, l'énumération des présomptions légales qui figurait à l'ancien article 1350 disparaît. Ces suppressions rendent l'exposé beaucoup moins clair qu'il ne l'était auparavant. L'article 1354, alinéa 1er reprend en les précisant les dispositions de l'ancien article 1352, alinéa 1er : « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve ». Une hiérarchie est établie entre les présomptions en fonction de leur force probante (art. 1354, al. 2) : - la présomption simple est celle pour laquelle la loi réserve la preuve contraire et qui peut être renversée par tout moyen de preuve ; - la présomption mixte est celle pour laquelle les moyens de preuve contraire sont limités par la loi ; - la présomption irréfragable est celle qui ne peut être renversée. ■ L'autorité de la chose jugée L'article 1355 dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Le texte n'est pas très différent de celui de l'ancien article 1351 mais la suppression de la liste des présomptions ne permet pas de comprendre clairement si l'autorité de la chose jugée est un exemple de présomption légale. ■ Les « contrats sur la preuve » L'article 1356 consacre les « contrats sur la preuve », c'est-à-dire la liberté contractuelle en matière de preuve : « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ». L'emploi du terme « clause » à la place de « contrat » aurait été plus clair. Les dispositions sur la preuve étant d'ordre public, il a existé longtemps une réticence à permettre aux parties de conclure un accord sur cette question. L'ancien article 1316-2 admettait déjà les