ChaPitRE 1 - Dispositions générales * - le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression (al. 1) ; - le contrat solennel est celui dont la formation est subordonnée à des formalités déterminées par la loi (al. 2) ; - le contrat réel est celui dont la formation est subordonnée à la remise d'une chose (al. 3). La catégorie des contrats réels a été conservée alors que son utilité est de moins en moins avérée dans la mesure où leur nombre se restreint (ne sont notamment plus des contrats réels, selon la jurisprudence, le contrat de gage et le contrat de prêt lorsque le prêteur est un professionnel du crédit et, depuis l'ordonnance du 23 mars 2006, le don manuel). 2) Contrat de gré à gré/Contrat d'adhésion La distinction entre contrat de gré à gré et contrat d'adhésion est reconnue (art. 1110 ; modifié par la loi du 20 avril 2018) : - le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ; - le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. 3) Contrat cadre/Contrat d'application Le nouveau texte introduit dans le Code civil la distinction entre contrat cadre et contrat d'application (art. 1111) : - le contrat cadre est celui par lequel les parties y conviennent des caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures ; - le contrat d'application est celui qui précise les modalités d'exécution du contrat cadre. 4) Contrat à exécution instantanée/Contrat à exécution successive Le Code civil distingue désormais entre contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive (art. 1111-1) : - le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique (al. 1) ; - le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (al. 2). G33