* G50 L'Essentiel de la Réforme du droit des obligations L'article 1124, alinéa 2 sanctionne la révocation de la promesse pendant le délai d'option par l'exécution forcée du contrat, mettant fin à la controverse. c) La conclusion du contrat par le promettant avec un tiers Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers est nul, à condition que le tiers avec lequel le promettant a finalement signé le contrat ait eu connaissance de l'existence de la promesse (art. 1124, al. 3). Comparaison des sanctions de la violation du pacte de préférence et de la promesse unilatérale de contrat Violation du pacte de préférence Sanction systématique Sanction soumise à conditions Violation de la promesse unilatérale de contrat Dommages-intérêts Exécution forcée du contrat Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte de préférence et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir : nullité du contrat conclu avec le tiers + substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers contractant Lorsque le tiers avec lequel le promettant a finalement signé le contrat avait connaissance de l'existence de la promesse : nullité du contrat conclu avec le tiers 4 La conclusion du contrat par voie électronique Les articles 1126 à 1127-6 reprennent quasiment in extenso les anciens articles 1369-1 à 1369-9 du Code civil, découlant de l'ordonnance du 16 juin 2005 et complétée par le décret d'application du 2 février 2011 (ces textes constituant la transposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000).