Les conditions de forme du contrat Chapitre Chapitre 10 4 L'ordonnance du 10 février 2016 regroupe au sein d'une même section les dispositions consacrées aux conditions de forme du contrat, auparavant dispersées à la fois parmi les dispositions relatives à la preuve et celles relatives aux conditions de validité de chaque contrat. Cette section est divisée en deux paragraphes, l'un portant sur les « Dispositions générales » (art. 1172 et 1173), l'autre sur les « Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique » (art. 1174 à 1177). 1 Le principe du consensualisme et ses exceptions ■ Le contenu du principe L'article 1172 reprend, dans son 1er alinéa, le principe du consensualisme : « Les contrats sont par principe consensuels ». Il rappelle la maxime de Loysel : « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole ». L'ancien article 1108 ne faisait pas non plus de la forme du contrat une condition de validité de celui-ci. Le principe du consensualisme était déjà présent dans plusieurs autres anciens articles du Code civil tels que les articles 1138 ou 1589 mais il n'était jamais formulé aussi clairement. Ce principe est également présent dans les différents outils européens d'harmonisation. L'article 1102 dispose dans le même sens que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. »