L'interprétation du contrat Chapitre Chapitre 10 6 Dès la loi d'habilitation, le Gouvernement a affirmé sa volonté de « clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ». Les textes consacrés à l'interprétation du contrat sont déplacés : ils font désormais l'objet d'un chapitre spécifique alors qu'ils étaient auparavant intégrés dans le chapitre relatif aux effets du contrat. Le nombre d'articles consacrés à l'interprétation du contrat passe de 9 à 5 (art. 1188 à 1192) après avoir été amputé des dispositions subsidiaires contenues auparavant aux articles 1158, 1159, 1160, 1163 et 1164 anciens du Code civil, peu usités. Une grande partie des principes existants sont conservés mais modernisés. Des règles spécifiques aux contrats d'adhésion sont ajoutées. Il convient de rappeler que ces règles ne constituent que des conseils pour le juge. 1 L'importance de la commune intention des parties Le nouvel article 1188 reprend dans son 1er alinéa l'ancien article 1156 du Code civil : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ». La méthode subjective d'interprétation du contrat, qui privilégie la commune intention des parties (alors que la méthode objective s'attache au sens littéral des termes du contrat en tenant compte des exigences sociales) reste prépondérante. Cette méthode semble la mieux adaptée dans la mesure où le contrat constitue avant tout un accord de volontés.