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CHAPITRE 1 - LES

CONDITIONS DU TRAITEMENT DES DONNÉES

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ait plus de 13 ans ou moins de 13 ans. C'est le sens de l'article 8, § 1 du RGPD, qui distingue selon que
les mineurs ont plus ou moins de 16 ans tout en laissant aux États membres la possibilité de « prévoir
par la loi un âge inférieur [...] pour autant que cet âge inférieur [sic] ne soit pas en dessous de 13 ans ».
202. Nature du consentement « conjoint » de l'enfant et des parents. Par ailleurs, rappelons que le
droit à la protection des données à caractère personnel est un droit extrapatrimonial, qui relève donc
de la protection de la personne du mineur. Rappelons aussi que l'enfant mineur est incapable, sauf si le
droit positif prévoit le contraire127, ce qui est le cas pour les enfants de plus de 15 ans. À l'aune du droit
civil, les mineurs de moins de 15 ans sont incapables de consentir seuls à un traitement de données à
caractère personnel. Quelle est alors, pour ces enfants, la portée du « consentement » du mineur et de
celui de ses parents, alors que le traitement des données « n'est licite que si le consentement est donné
conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce
mineur »128 ?
Rappelons que les parents de l'enfant sont titulaires de l'autorité parentale et sont chargés, s'ils exercent l'autorité parentale, de représenter leur enfant129 dans les actes de la vie civile.
Cela dit, deux interprétations sont possibles. La première est de considérer que l'enfant doit toujours
consentir au traitement de données. Dans ce cas, ses parents n'ont pas vocation à le représenter, le
consentement des parents devrait alors être analysé comme la levée de l'interdiction faite au mineur
de consentir au traitement de données. Le consentement des parents lèverait donc l'incapacité du
mineur lui permettant de consentir au traitement130, il s'analyserait donc comme une autorisation.
Ce faisant, son autonomie serait préservée. Pour autant, le mineur n'est pas toujours en mesure de le
faire en raison de son âge, son immaturité l'empêchant d'émettre valablement un consentement131. En
conséquence, tout traitement des données à caractère personnel fondé sur le consentement serait donc
prohibé pour les très jeunes mineurs. Il reste à savoir à partir de quand l'enfant serait en mesure de
consentir. Doit-on considérer que le mineur peut consentir dès lors qu'il est doué de
discernement132 ? Mais cette situation n'est pas aisée à démontrer, en particulier en ligne. Bref, cette
interprétation soulève plus de difficultés qu'elle n'en règle.
Une autre interprétation est possible. Il faut considérer que pour le mineur de moins de 15 ans, le
consentement donné par le mineur et celui qui est donné par les parents n'est pas de même nature.
Les parents représentent le mineur et consentent en son nom, tandis que le consentement du mineur
relève davantage de son adhésion personnelle au traitement de données à caractère personnel. Cette
approche s'appuie sur le caractère extrapatrimonial du droit à la protection des données à caractère
personnel. L'autonomie du mineur est ainsi préservée. Plus qu'un consentement « conjoint » des
127. Plus largement, une personne mineure dispose d'une capacité naturelle, puisqu'elle peut « accomplir seule les actes
courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales » (C. civ., art. 1148).
Dans ce cas, la représentation légale cesse (C. civ., art. 388-1-1).
128. L., 6 janv. 1978, art. 45, al. 2.
129. C. civ., art. 388-1-1.
130. Cette analyse est retenue par le Conseil constitutionnel : Cons. const., 12 juin 2018, nº 2018-765 DC, pt. 63 : « Il résulte
de l'emploi des termes " donné ou autorisé " que le règlement permet aux États membres de prévoir soit que le
consentement doit être donné pour le mineur par le titulaire de l'autorité parentale, soit que le mineur est autorisé à
consentir par le titulaire de l'autorité parentale, ce qui suppose alors le double consentement prévu par le texte
critiqué. Les dispositions contestées ne sont donc pas manifestement incompatibles avec le règlement auquel elles
adaptent le droit interne ».
131. Sur ce point : Carbonnier J., « L'âge de la majorité », in Essais sur les lois, 2e éd., 1995, Defrénois, p. 123.
132. Comp. à propos de l'audition de l'enfant dans une procédure le concernant : C. civ., art. 388-1.



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