THÈME 3 - Le préjudice d'angoisse 125 34. - Conclusion. - La présente étude avait pour objectif d'envisager les différentes manifestations du préjudice d'angoisse en portant un regard critique sur l'accueil par les juges des revendications toujours plus nombreuses des demandeurs. Nous avons vu que ce préjudice est plutôt bien pris en charge lorsqu'il est la conséquence d'une atteinte à l'intégrité physique, trouvant alors dans la nomenclature Dintilhac des postes de préjudice permettant d'en assurer la réparation. Il n'en va pas toujours de même dans le cas contraire, lorsque l'angoisse est indépendante de toute blessure physique. La réserve des tribunaux est pleinement justifiée lorsque l'angoisse alléguée se fonde sur l'exposition à un risque purement hypothétique (notamment à propos de la proximité d'une antenne-relais). Elle n'a plus lieu d'être en présence d'un risque avéré ou d'un traumatisme psychique, fut-il indépendant de toute blessure. Si dans le premier cas - risque avéré -, la jurisprudence n'hésite pas à réparer un préjudice parfois qualifié d'anxiété (pour les travailleurs de l'amiante), elle fait malheureusement preuve d'une certaine incohérence largement dénoncée en doctrine. Quant à la prise en compte du préjudice résultant de troubles psycho-traumatiques autonomes par rapport à d'éventuelles blessures, la position contrastée de la Cour de cassation telle qu'elle ressort d'arrêts récents mériterait d'être clarifiée dans un sens favorable à sa réparation. Le préjudice psychique est en effet l'expression d'une souffrance distincte des blessures et des douleurs morales qu'elles génèrent, ce qui justifie qu'elle soit appréciée et réparée indépendamment de celles-ci.