CHAPITRE 3 Le rapport individuel de travail 231 - Identités. Le rapport de travail subordonné ne peut être conçu sans la présence d'un employeur qui exerce les prérogatives d'organisation et de direction de l'activité (section 1). Mais si l'identité de l'employeur au rapport de travail importe finalement assez peu, celle du salarié, en revanche, apparaît plus exigeante en ce qu'elle repose sur des qualités et aptitudes dont la prise en compte ne requiert d'ailleurs pas nécessairement qu'un lien contractuel soit établi avec l'entreprise (section 2). SECTION 1 L'employeur 232 - Secteurs. Le domaine du droit du travail s'étend à l'ensemble des employeurs soumis au droit privé. Le secteur public, par conséquent, échappe à l'emprise de ses règles sous l'importante exception des personnels non statutaires qualifiés d'agents contractuels de droit public ou appartenant au périmètre du service public industriel et commercial (SPIC) (par ex. les chambres de commerce et d'industrie [CCI]). Certaines dispositions du Code du travail s'appliquent aux agents des entreprises dites « à statut » en raison de leur caractère plus avantageux. Il arrive également qu'elles leur bénéficient en tant que principes généraux (par ex. le droit au SMIC). 233 - Trait commun. En toute hypothèse, qu'il appartienne au secteur privé ou au secteur public, l'employeur est à la fois le détenteur des prérogatives de direction et d'organisation du travail (I) et le débiteur des obligations générales attachées à l'exécution de l'activité subordonnée (II).