CHAPITRE 1 Le licenciement pour motif personnel 1196 - Évolution. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nº 73-680 du 13 juillet 1973, l'acte par lequel l'employeur manifestait au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail était soumis au régime de l'abus de droit. Depuis lors, l'obligation d'énonciation d'un motif de licenciement (section 1) fonde le respect d'un certain nombre de procédures, inspirées des principes directeurs du procès, dans l'objectif de permettre au salarié de préparer sa défense au seuil d'un éventuel contentieux (section 2). À l'issue de la rupture du contrat, différentes formalités doivent encore être accomplies par l'employeur afin de régulariser la situation du travailleur licencié (section 3). SECTION 1 Le motif qualifiant du licenciement 1197 - Objectivisation du motif. Il est posé pour règle que « tout licen- ciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par les dispositions du présent chapitre ». « Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » (art. L. 1232-1, al. 1er et 2). Cette exigence d'ordre public (I) est étroitement liée à celle de la preuve du motif de licenciement (II) auquel il appartient à l'employeur de donner un contenu (III), sous la menace d'une sanction désormais prédéterminée par la loi (IV). I Identité de la cause réelle et sérieuse de licenciement 1198 - Notion indéterminée. Confronté à la grande diversité des situa- tions, le législateur a fait le choix de ne pas définir le motif de licenciement et de s'en remettre sur ce point au juge. C'est pourquoi la cause réelle et sérieuse appartient à la catégorie des notions dites « indéterminées ».