CHAPITRE 3 Les modes de rupture à l'initiative du salarié 1424 - Attraction du droit du licenciement. Le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée reconnu au salarié prend le nom de démission (section 1). Mais ce droit de démissionner ne se présente pas comme une parfaite réplique du droit de licencier. Sous le régime de la subordination, très forte apparaît la suspicion que l'initiative du salarié se trouve contrainte par l'employeur désireux d'échapper au paiement des indemnités de licenciement. Deux voies s'offrent alors au travailleur : prendre acte de la rupture en se prévalant des fautes imputables à l'employeur (section 2), ou saisir le juge afin que celui-ci prononce la résiliation du contrat de travail au vu des griefs allégués (section 3). Dans l'un ou l'autre cas, tout se passe alors comme si un licenciement avait été prononcé dans des conditions irrégulières et sans justification. SECTION 1 La démission 1425 - Droit d'ordre public. Le droit de démissionner est un droit d'or- dre public auquel le salarié ne peut renoncer par avance (art. L. 1231-4). Cette prérogative doit pouvoir s'exercer librement. Aussi, toute stipulation conventionnelle ou contractuelle, toute disposition du règlement intérieur qui aurait pour objet d'assimiler un comportement ou un événement déterminé à une démission (par ex. un abandon de poste) serait dépourvue d'effet. La Cour de cassation, depuis longtemps, veille à l'effectivité de la liberté de résiliation du salarié. La souplesse du régime légal de la démission (II) l'a conduite à contrôler la qualification de l'acte de rupture, en le soumettant à de strictes conditions (I).