CHAPITRE 5 Les autres modes de rupture 1496 - Identification. Aux côtés des modes de rupture traditionnels du rapport de travail visés par l'article L. 1231-1, l'âge du travailleur constitue une cause de cessation de la relation professionnelle dont peuvent se prévaloir tant l'employeur que le salarié (section 1). Mais la volonté individuelle ou commune des parties n'est pas toujours à l'origine de la rupture du lien contractuel. C'est parfois un événement de force majeure qui les conduit à constater celle-ci (section 2). SECTION 1 Les modes de rupture fondés sur l'âge 1497 - Ruptures unilatérales. Le législateur institue deux modes de rupture unilatéraux du contrat de travail pour un motif tenant à l'âge du salarié : la mise à la retraite laissée à l'initiative de l'employeur (I) et le départ à la retraite décidé par le salarié (II). Originales et autonomes, ces modalités ne s'identifient ni à la démission ni au licenciement (art. L. 1237-5 et L. 1237-9). L'âge peut fonder la rupture sous les seules conditions posées par la loi. Toute stipulation conventionnelle ou contractuelle prévoyant une cessation de plein droit du rapport salarial en raison de l'âge ou du fait que le salarié serait en droit de bénéficier d'une pension vieillesse (« clause-couperet ») est interdite (art. L. 1237-4, al. 2 ; v. aussi Cass. soc., 17 sept. 2019, nº 18-10476). Seul le travailleur peut se prévaloir de la nullité d'une telle clause et solliciter la nullité de la rupture du contrat de travail qui résulte de sa mise en œuvre. I Mise à la retraite 1498 - Faculté limitée. La mise à la retraite est la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié qui a atteint l'âge à partir duquel tout assuré peut liquider sa pension de retraite à taux plein, sans justifier de la durée d'assurance requise (art. L. 1237-5). Cette faculté a été restreinte par les réformes successives. Alors que la loi du 21 août 2003 l'avait réservée aux salariés âgés de 65 ans au moins, la loi du