L'ESSENTIEL 172 DU CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE a) Recours consultatif devant la CPR (ann. 24, art. 2 et conv. méd., art. 88) Composition et rôle des commissions paritaires régionales (Conv. méd., art. 83) Une commission paritaire régionale est créée dans chaque région. Les CPR sont mis en place dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. La CPR se compose de deux sections : - la section professionnelle qui comprend 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention (6 généralistes et 6 spécialistes) ainsi que 12 suppléants ; - la section sociale qui comprend 12 représentants titulaires de l'UNCAM ainsi que 12 suppléants. Un représentant du Conseil de l'ordre des médecins participe aux séances de la CPR. La « formation médecins » - qui est susceptible de se réunir dans le cadre de la procédure des art. 85 et annexe 24 de la conv. - se compose de : - la section professionnelle de la CPR en formation plénière, soit les 12 représentants titulaires ; - quatre médecins-conseils de l'UNCAM qui siègent dans la section sociale de la CPR. Ils possèdent alors chacun 3 voix. La CPR a pour mission d'assurer la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région. Elle se réunit : - en formation orientations pour délibérer sur les orientations de la politique conventionnelle au niveau régional ; - en formation exécutive, notamment lorsqu'elle émet un avis sur * le recours suspensif formé par un médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses (art. 86 et s.) ; * les situations de pratiques tarifaires excessives qui lui sont soumises par le directeur de la CPAM du lieu d'implantation d'exercice principal du médecin. Son avis porte alors tant sur le caractère sanctionnable de la pratique que sur la nature et le quantum de la sanction. 1) Cas d'appel Il est possible de saisir la commission paritaire régionale d'un recours consultatif lorsque le médecin fait l'objet de trois types de décisions : - lorsque le médecin fait l'objet d'une mise hors convention d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;