CHAPITRE 12 - Le régime fiscal CFE certaines activités culturelles par une délibération de portée générale (CGI, art. 1464 A), et ce, afin de les soutenir. Il peut en être ainsi, dans la limite de 100 % : - des entreprises de spectacles vivants relevant de la catégorie des théâtres nationaux ; - des autres théâtres fixes ; - des lieux de diffusion de spectacles vivants dont la capacité moyenne d'accueil du public est inférieure à 1 500 places ; - des tournées théâtrales et des théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - des concerts symphoniques et autres ; - des orchestres divers et des chorales ; - des théâtres de marionnettes ; - des cabarets artistiques ; - des cafés-concerts ; - des music-halls et cirques (à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances) ; - des spectacles musicaux ou de variétés ; - des établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ; - des établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence. Une exonération est également possible dans la limite de 33 % pour les autres établissements de spectacles cinématographiques. Les entreprises donnant des représentations théâtrales ou projetant des films à caractère pornographique ne peuvent pas bénéficier de ces exonérations. 129