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Chapitre 4 * La suspension préalable de l'agent public
auteur d'une faute disciplinaire grave

un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que
celui-ci a commis une faute grave »8. Ajoutons que la suspension ne peut être
rétroactive et ne prend effet qu'à compter de sa notification9.

2.	 Un caractère provisoire
Son caractère provisoire est attesté par l'interdiction faite à l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire de pourvoir au poste occupé par le fonctionnaire suspendu, la vacance de l'emploi n'étant pas susceptible d'être
déclarée10. En outre, les droits de l'agent sont cristallisés : « Le fonctionnaire
suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et les prestations familiales obligatoires » (L. n° 83-634,
13 juill. 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 30, al. 2).
La seule réserve tient, le cas échéant, à l'engagement de poursuites pénales :
« Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans
ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre
emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de
la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à
percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille » (L. n° 83-634,
13 juill. 1983, précit., art. 30, al. 5). Il a été récemment précisé que la relaxe au
pénal d'un policier n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté de suspension et qu'il « résulte de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 que la rémunération des fonctionnaires est la contrepartie du service fait. Alors même que
les dispositions de l'article 30 de la même loi dérogent à ce principe, il résulte
des termes mêmes de cet article qu'en l'absence de service fait en raison de
sa suspension, le fonctionnaire ne conserve que les éléments de rémunération
que cet article énumère et au nombre desquels ne figure aucune prime. Les
indemnités pour " sujétion spéciale police " et " l'allocation maîtrise " , liées à
l'exercice effectif des fonctions, dont le requérant demande le versement pour
la période du 25 janvier 2011 au 1er avril 2015, ne sont pas au nombre des éléments de rémunération maintenus en vertu de l'article 30 de la loi du 13 juillet
1983 sur le fondement duquel M. C... a été suspendu de ses fonctions pour
cette période »11. Il s'ensuit que le gardien de la paix fautif n'avait pas droit au
versement des primes pendant sa période de suspension.
8	
9	

CAA Nantes, 14 nov. 2019, n° 18NT01949, M. A. c/ Min. Éduc. nat. : AJFP 2020, p. 105.
CE, 29 janv. 1988, Moine : Lebon, Tables, p. 869 (exception faite de l'arrestation du fonctionnaire en cause où elle peut prendre effet à la date de l'arrestation : CE, 22 déc. 1958,
Sieur Jayet : Lebon, p. 661).
10	 CE, 8 avr. 1994, n° 145780 et n° 146921, Gabolde et Min. Éco. : Lebon, p. 185 ; AJDA
1994, p. 409.
11	 CAA Nancy, 13 oct. 2020, n° 18NC03235.

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