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Chapitre 4 * La suspension préalable de l'agent public
auteur d'une faute disciplinaire grave

ment des cours et aux activités de recherche universitaire »15. La suspension se
fie aux apparences de faits suffisamment graves et vraisemblables ayant, pour
cette double raison, amené l'autorité administrative à prendre la mesure de
suspension qui vise à préserver le bon fonctionnement du service public.
La suspension visant à préserver le fonctionnement du service a pour effet
d'exclure temporairement l'agent du service. Il ne peut donc plus y paraître.
En revanche, une suspension n'a pas d'effet au-delà du service ainsi que l'a
jugé le tribunal administratif de Dijon relativement à un technicien principal,
fonctionnaire départemental, sanctionné pour avoir utilisé un camion du département et le service de deux agents pour faire livrer à son domicile des
gravillons facturés à une entreprise avec laquelle la collectivité a conclu un
marché public : « si la suspension a pour conséquence directe d'interdire à
l'agent de se présenter dans le service, le président du conseil départemental
ne tire en revanche d'aucun texte ni d'aucun principe le pouvoir d'interdire à
l'un de ses agents d'entrer en contact avec ses collègues ou avec un tiers en dehors des heures et lieu de travail, seule l'autorité judiciaire pouvant prononcer
une telle interdiction. M. T. est par conséquent fondé à demander l'annulation
de cette décision »16.

II.	 La double exigence de vraisemblance et
de gravité des faits
La suspension peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé
présentent à la fois un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité 17.
Cette double condition constitue la motivation principale d'une mesure de
suspension. Cette double condition doit être appréciée - et par suite contrôlée
par le juge de l'excès de pourvoir - au regard de la situation de fait à la date de la
décision, compte tenu des informations dont dispose l'autorité administrative,
sans que des faits intervenus postérieurement n'aient d'incidence à cet égard18.
Aucun élément nouveau ne peut influer les décisions de suspension. En
revanche, un élément postérieur peut impliquer « l'obligation de les abroger
15	 CE, 26 oct. 2005, n° 279189, Gollnisch : AJDA 2006, p. 505, note Legrand A.
16	 TA Dijon, 25 sept. 2018, n° 1702435, M. T. c/ Départ. Nièvre : AJFP 2019, p. 183.
17	 CE, 11 juin 1997, n° 142167, Nevez : Lebon, Tables, p. 905. Voir aussi : CE, 10 déc. 2014,
n° 363202, Maixent c/ Univ. Poitiers : AJDA 2014, p. 2449 ; Cah. fonct. publ. 2014, n° 350,
p. 103, comm. Raynaud.
18	 CE, ass., 6 juill. 2016, n° 398234, Napol et a. : AJDA 2016, p. 1364, p. 1635, chron.  
Dutheillet de Lamothe L. et Odinet G. ; D. 2016, p. 1567, obs. Montecler M.-C. de ; RFDA
2016, p. 943, note Le Bot O.

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