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Chapitre 5 * Le choix de la sanction disciplinaire

Nouvelle échelle de sanction depuis la loi TFP d'août 2019
Les sanctions se répartissent en quatre groupes pour les trois fonctions publiques (à l'exception du
déplacement d'office). En effet, les articles 82 (loi sur la FPT) et 89 (loi sur la FPH) déclinent très
exactement les mêmes sanctions et la classification liée, à la seule réserve notable du déplacement
d'office qui ne peut frapper qu'un fonctionnaire d'État :
- premier groupe :
* l'avertissement,
* le blâme,
* l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (cette dernière sanction est introduite dans la FPE et la FPH par la loi TFP de 2019) ;
- deuxième groupe :
* la radiation du tableau d'avancement (nouvelle sanction dans la FPT),
* l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent (nouveauté introduite par la loi TFP),
* l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (durée harmonisée
dans les trois fonctions publiques),
* le déplacement d'office (uniquement dans la FPE) ;
- troisième groupe :
* la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal
ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent (nouveauté
introduite par la loi TFP),
* l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
- quatrième groupe :
* la mise à la retraite d'office,
* la révocation.

La distinction entre les groupes présente une double importance : d'une part,
elle détermine la procédure disciplinaire suivie puisque seules les sanctions du
premier groupe échappent à l'avis préalable du conseil de discipline ; d'autre
part, elle permet de classer les sanctions en deux catégories dans le dossier
administratif individuel de l'agent : à l'exception de l'avertissement (qui n'est
pas inscrit au dossier), les sanctions du premier groupe sont inscrites au dossier de l'agent pour une période de trois ans et effacés automatiquement en
l'absence de toute autre sanction cependant que les sanctions des deuxième
et troisième groupes ne peuvent être retirées du dossier qu'au bout de dix
années, sur demande de l'agent lui-même et après avis du conseil de discipline
(L., 11 janv. 1984, art. 66, précit.).

b) L'échelle des sanctions pour les contractuels
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application des articles 7
et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires

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