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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

B.	 Du principe de proportionnalité des sanctions
La dimension répressive de l'action disciplinaire a forcément un effet dissuasif
en ce qu'il permet de « rappeler » les agents publics à l'ordre, à la discipline
indispensable au bon fonctionnement des administrations. C'est pourquoi « la
sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire (...) » (D. n° 84-961, 25 oct. 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, art. 11). Mais elle ne saurait
autoriser l'excès et l'arbitraire. Dans les deux hypothèses, ce qui peut légitimement étonner si l'on considère le principe d'opportunité des poursuites.
En effet, le juge n'hésite pas à invalider des sanctions jugées trop clémentes,
que cette mansuétude soit celle du conseil de discipline de recours (CAA Marseille, 13 janv. 2009, n° 07MA00583, M. X. c/ Cne de Saint-Victoret : AJFP 2009,
p. 322) ou du juge d'appel (CE, 6 avr. 2016, n° 389821, Univ. Lumière Lyon II :
AJFP 2016, p. 231, comm. Aubin E.). Les sanctions disciplinaires doivent être
appropriées, adéquates ou proportionnés à la faute commise. Cette règle est
si essentielle au droit disciplinaire que le juge contrôlera l'excès administratif y
compris entre deux sanctions du premier groupe : l'avertissement et le blâme8.
La variété des fautes disciplinaires susceptibles d'être sanctionnées est foisonnante. Il est sans doute possible, néanmoins, d'identifier quelques éléments
saillants dans la répression disciplinaire chaque fois que le juge a admis la
légalité d'une sanction proportionnée.

1.	 La prise en compte du passé de l'agent fautif
Il entre dans la logique, l'essence même du pouvoir disciplinaire, de tenir
compte du comportement globalement adopté par l'agent dans sa manière
de servir avant de prononcer la sanction. Si l'agent a une ancienneté de service
significative et qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction, l'autorité peut prendre
en considération ce constat pour prononcer une sanction qui sera plus légère
que celle concernant un agent pour des faits similaires mais qui aurait déjà
été sanctionné par le passé. Dans une récente affaire, une cour administrative
d'appel a ainsi relevé que le policier municipal poursuivi pour des manquements à la probité avait déjà fait l'objet, le 18 septembre 2014, d'une sanction
disciplinaire du deuxième groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, pour avoir, notamment, refusé d'obéir à des consignes
données par sa hiérarchie, donné une image négative du service public et utilisé de façon abusive sa fonction en dehors du territoire communal9. Et le juge
8	
9	

114

CAA Nancy, 15 mai 2018, n° 16NC01636, M. B c/ Cté d'agglo. de Metz Métropole : AJFP
2019, p. 58.
CAA Nantes, 29 sept. 2020, n° 19NT00465, M. C. c/ Cne de Douvres-la-Délivrande.



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